1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 100Compétences générales
1 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, l’OFDF peut notamment:
a.
contrôler la circulation des personnes, en particulier:
1.
leur identité,
2.
leur droit de franchir la frontière,
3.
leur droit de séjourner en Suisse;
b.
établir l’identité des personnes;
c.
contrôler la circulation des marchandises;
d.
rechercher des personnes et des choses dans l’espace frontalier;
e.
surveiller l’espace frontalier.
1bis Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l’usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte54 est applicable.55
55 Introduit par l’annexe ch. 5 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).
56 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).