Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 104 Mise en sûreté provisoire, restitution et confiscation 59

1 L’OF­DF peut pro­vis­oire­ment mettre en sûreté des ob­jets et des valeurs pat­ri­mo­niales qui, selon toute vraisemb­lance:

a.
seront util­isés comme moy­ens de preuve, ou
b.
doivent être con­fisqués.

2 Il trans­met im­mé­di­ate­ment les ob­jets et les valeurs pat­ri­mo­niales à l’autor­ité com­pétente. Celle-ci dé­cide s’il faut or­don­ner le séquestre.

3 Si l’autor­ité com­pétente n’or­donne pas le séquestre, l’OF­DF restitue à l’ay­ant droit les ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales se trouv­ant en sa pos­ses­sion. Si ce derni­er ou son lieu de résid­ence n’est pas con­nu, l’art. 92 DPA60 s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 L’OF­DF peut or­don­ner une con­fis­ca­tion autonome d’ob­jets et de valeurs pat­ri­mo­niales au sens des art. 69 et 70 du code pén­al61. La procé­dure est ré­gie par l’art. 66 DPA.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

60 RS 313.0

61 RS 311.0

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