Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 11 Marchandises étrangères en retour

1 Les marchand­ises étrangères re­tournées en l’état, dans les trois ans, à l’ex­péditeur sur ter­ritoire dou­ani­er étranger pour cause de re­fus ou de ré­sili­ation du con­trat sur la base duquel elles ont été im­portées ou parce qu’elles sont in­vend­ables font l’ob­jet d’un rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion per­çus et sont ex­onérées des droits à l’ex­port­a­tion.11

2 Les marchand­ises modi­fiées puis ré­ex­portées font l’ob­jet d’un rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion per­çus et sont ex­onérées des droits à l’ex­port­a­tion si elles sont re­tournées en rais­on d’une la­cune dé­couverte lors de leur trans­form­a­tion sur le ter­ritoire dou­ani­er.

3 Les marchand­ises ré­ex­portées parce qu’elles ne peuvent pas être mises en cir­cu­la­tion en vertu du droit suisse font aus­si l’ob­jet d’un rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion per­çus et sont ex­onérées des droits à l’ex­port­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle l’ampleur du rem­bourse­ment des droits à l’im­port­a­tion ou de l’ex­onéra­tion des droits à l’ex­port­a­tion pour les marchand­ises qui, au lieu d’être ex­portées du ter­ritoire dou­ani­er, y sont détru­ites sur de­mande.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

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