Loi
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Art. 110 Systèmes d’information de l’OFDF
1 L’OFDF peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour:
2 Il peut gérer des systèmes d’information à cet effet. Il est en outre autorisé à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la LPD66 pour accomplir les tâches mentionnées à l’al. 1, let. a à c et e à h.67 2bis Les systèmes d’information comportant des données personnelles, y compris des données sensibles, sont régis par les art. 110a à 110f.68 3 Le Conseil fédéral règle:69
65 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 67 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 68 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). 71 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). |