Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 110b Système d’information pour la gestion des résultats des contrôles douaniers 76

1 L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion des ré­sultats des con­trôles dou­aniers.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert à l’éxécu­tion de la présente loi, en par­ticuli­er pour:

a.
la ges­tion cent­ral­isée des ré­sultats des con­trôles dou­aniers;
b.
la col­lecte des don­nées né­ces­saires à l’ana­lyse des risques;
c.
la col­lecte des don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports con­cernant l’ex­écu­tion des tâches de l’OF­DF.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne et de pren­dre con­tact avec elle;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ré­sultats des con­trôles dou­aniers;
c.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es de droit ad­min­is­trat­if pouv­ant être prises ou ay­ant été or­don­nées;
d.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à la procé­dure pénale éven­tuelle­ment en­traînée par le con­trôle dou­ani­er.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

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