Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 110e Système d’information pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière 79

1 L’OF­DF ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour la doc­u­ment­a­tion de l’activ­ité du Corps des gardes-frontière et l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques et des ana­lyses des risques.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met de traiter les don­nées sens­ibles suivantes:

a.
les in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er une per­sonne, de la loc­al­iser et de pren­dre con­tact avec elle, ain­si que des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux moy­ens de trans­port qu’elle util­ise et aux marchand­ises, ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales qu’elle trans­porte;
b.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux con­stata­tions et événe­ments en re­la­tion avec un con­trôle;
c.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux élé­ments ob­jec­tifs d’in­frac­tions ain­si qu’aux ob­jets et valeurs pat­ri­mo­niales mis en sûreté pro­vis­oire­ment ou séquestrés;
d.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux mesur­es de droit ad­min­is­trat­if pouv­ant être prises ou ay­ant été or­don­nées;
e.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à des procé­dures pénales pendantes ou achevées.

3 Ont ac­cès en ligne aux don­nées visées à l’al. 2, let. a à c, les per­sonnes suivantes:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’Of­fice fédéral de la po­lice com­pétents en matière:
1.
de lutte contre la crimin­al­ité, en par­ticuli­er contre les in­frac­tions dont la pour­suite relève de la Con­fédéra­tion,
2.
de lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent et le fin­ance­ment du ter­ror­isme;
b.
les col­lab­or­at­eurs du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions com­pétents en matière d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion80 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’as­ile81.

4 Dans le cadre de con­ven­tions au sens de l’art. 97, l’ac­cès en ligne aux don­nées visées à l’al. 2, let. a à c, peut être ac­cordé aux col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales de po­lice com­pétents en matière de lutte contre la crimin­al­ité.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

80 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

81 RS 142.31

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