1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 110eSystème d’information pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière 79
1 L’OFDF exploite un système d’information pour la documentation de l’activité du Corps des gardes-frontière et l’établissement des statistiques et des analyses des risques.
2 Le système d’information permet de traiter les données sensibles suivantes:
a.
les indications permettant d’identifier une personne, de la localiser et de prendre contact avec elle, ainsi que des indications relatives aux moyens de transport qu’elle utilise et aux marchandises, objets et valeurs patrimoniales qu’elle transporte;
b.
les indications relatives aux constatations et événements en relation avec un contrôle;
c.
les indications relatives aux éléments objectifs d’infractions ainsi qu’aux objets et valeurs patrimoniales mis en sûreté provisoirement ou séquestrés;
d.
les indications relatives aux mesures de droit administratif pouvant être prises ou ayant été ordonnées;
e.
les indications relatives à des procédures pénales pendantes ou achevées.
3 Ont accès en ligne aux données visées à l’al. 2, let. a à c, les personnes suivantes:
a.
les collaborateurs de l’Office fédéral de la police compétents en matière:
1.
de lutte contre la criminalité, en particulier contre les infractions dont la poursuite relève de la Confédération,
2.
de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
b.
les collaborateurs du Secrétariat d’État aux migrations compétents en matière d’exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration80 et de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile81.
4 Dans le cadre de conventions au sens de l’art. 97, l’accès en ligne aux données visées à l’al. 2, let. a à c, peut être accordé aux collaborateurs des autorités cantonales de police compétents en matière de lutte contre la criminalité.
79 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
80RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).