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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 111 Autres systèmes d’information

1 Dans l’ex­er­cice de ses tâches, l’OF­DF peut traiter des don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion d’autres autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons, pour autant que d’autres act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion ou des can­tons le pré­voi­ent. Il util­ise ces don­nées ex­clus­ive­ment de man­ière con­forme au but as­signé par ces act­es.

2 Dans l’ex­er­cice de ses tâches, il peut col­lecter des don­nées des sys­tèmes d’in­form­a­tion des aéro­dromes dou­aniers, des en­trepôts dou­aniers ouverts, des en­trepôts pour marchand­ises de grande con­som­ma­tion ain­si que des dépôts francs sous dou­ane.