Loi
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Art. 113 Communication de données à des autorités étrangères 90
L’OFDF ne peut communiquer des données, y compris des données sensibles et des données issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, à des autorités d’autres États ainsi qu’à des organisations supranationales ou internationales (autorités étrangères), dans des cas d’espèce ou en procédure d’appel, que si un traité international le prévoit. 90 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |