Loi
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Art. 114 ... 92
1 L’OFDF et les autres autorités suisses se fournissent l’assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches. 2 Les autorités suisses fournissent à l’OFDF les données, y compris des données sensibles et des données issues d’un profilage, y compris d’un profilage à risque élevé, qui sont nécessaires à l’exécution des actes législatifs qu’il doit appliquer.93 92 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, avec effet au 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). 93 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 48 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |