Loi
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Art. 115a Compétence 96
1 L’OFDF exécute l’assistance administrative fondée sur les demandes de l’étranger et dépose les demandes suisses. 2 Lorsque la demande de l’étranger concerne un domaine réglé par un acte législatif autre que douanier, l’OFDF transmet la demande à l’autorité compétente. 3 Lorsque l’autorité compétente à raison de la matière n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures demandées, l’OFDF exécute l’assistance administrative avec le soutien de l’autorité compétente. 96 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). |