Loi
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Art. 115d Obligation de coopérer 99
1 L’OFDF peut, dans les limites de l’art. 115c, obliger la personne visée par la demande d’assistance administrative à coopérer, notamment à fournir des renseignements, et à produire des données et des documents. 2 La personne visée par la demande peut refuser de coopérer ou de témoigner si elle est soumise à un secret professionnel légal ou si elle a le droit de refuser de témoigner. 3 Si la personne visée par la demande refuse de coopérer ou de témoigner, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et fournir des renseignements, des données ou des documents. 99 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). |