Loi
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Art. 115g Procédure simplifiée 103
1 Lorsque la personne visée par la demande d’assistance administrative consent à la remise de renseignements, de documents, d’objets ou de valeurs patrimoniales à l’autorité requérante, elle en informe l’autorité compétente par écrit. Le consentement est irrévocable. 2 L’autorité compétente clôt la procédure en transmettant les renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales à l’autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande. 3 Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, écrits, objets ou valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s’applique aux autres éléments. 103 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). |