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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 127 Inobservation des prescriptions d’ordre

1 En tant que le fait con­sti­tu­tif d’une in­frac­tion dou­an­ière n’est pas réal­isé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave:

a.
à une dis­pos­i­tion de la lé­gis­la­tion dou­an­ière ou d’un traité in­ter­na­tion­al ou à une de leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, si la vi­ol­a­tion de ces dis­pos­i­tions est déclarée pun­iss­able par un acte lé­gis­latif, ou
b.
à une dé­cision ren­due à son en­droit et sig­ni­fiée sous men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

2 Quiconque contre­vi­ent aux in­jonc­tions verbales du per­son­nel de l’OF­DF ou aux or­dres don­nés sous forme de sig­naux ou de tableaux en­court une amende pouv­ant at­teindre 2000 francs. La men­ace de la peine prévue au présent art­icle n’est pas né­ces­saire.

3 Le ren­voi devant le juge de l’auteur d’une in­frac­tion à l’art. 285 ou 286 du code pén­al111 est réser­vé.