Loi
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Art. 128a Observation 113
1 Dans le cadre de sa compétence de poursuite pénale, l’OFDF peut ordonner que des personnes et des choses soient observées secrètement dans des lieux librement accessibles et que des enregistrements audio et vidéo soient effectués aux conditions suivantes:
2 La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une mesure ordonnée en vertu de l’al. 1 est soumise à l’autorisation de la Direction générale des douanes. 3 Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique à la personne directement concernée par une observation les motifs, le mode et la durée de celle-ci. 4 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
113 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). |