Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 128a Observation 113

1 Dans le cadre de sa com­pétence de pour­suite pénale, l’OF­DF peut or­don­ner que des per­sonnes et des choses soi­ent ob­ser­vées secrète­ment dans des lieux lib­re­ment ac­cess­ibles et que des en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo soi­ent ef­fec­tués aux con­di­tions suivantes:

a.
des in­dices con­crets lais­sent présumer que des crimes ou des dél­its ont été com­mis;
b.
l’en­quête n’aurait autre­ment aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile.

2 La pour­suite, au-delà de 30 jours, d’une mesure or­don­née en vertu de l’al. 1 est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

3 Au plus tard lors de la clôture de l’in­struc­tion, l’OF­DF com­mu­nique à la per­sonne dir­ecte­ment con­cernée par une ob­ser­va­tion les mo­tifs, le mode et la durée de celle-ci.

4 La com­mu­nic­a­tion est différée ou il y est ren­on­cé aux con­di­tions suivantes:

a.
les in­form­a­tions re­cueil­lies ne sont pas util­isées à des fins pro­batoires;
b.
cela est in­dis­pens­able pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants.

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

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