1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 17Boutiques hors taxes dans les aéroports; réserves de marchandises pour buffets de bord 14
1 Le DFF peut autoriser les exploitants d’aérodromes avec bureau de douane occupé en permanence à exploiter des boutiques hors taxes.
1bis Les voyageurs qui prennent un vol à destination de l’étranger ou qui arrivent de l’étranger peuvent acheter des marchandises en franchise dans les boutiques hors taxes. Le Conseil fédéral désigne ces marchandises. 15
2 L’OFDF peut autoriser les compagnies aériennes et d’autres entreprises à entreposer sur les aérodromes douaniers ou à proximité de ces derniers des réserves de marchandises non dédouanées pour leurs buffets de bord et à se servir de ces réserves pour préparer des mets ou des boissons à emporter sur les vols à destination de l’étranger. 16
3 L’autorisation n’est délivrée que si les mesures de contrôle et de sécurité nécessaires sont assurées.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).