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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 17 Boutiques hors taxes dans les aéroports; réserves de marchandises pour buffets de bord 14

1 Le DFF peut autor­iser les ex­ploit­ants d’aéro­dromes avec bur­eau de dou­ane oc­cupé en per­man­ence à ex­ploiter des boutiques hors taxes.

1bis Les voy­ageurs qui prennent un vol à des­tin­a­tion de l’étranger ou qui ar­riv­ent de l’étranger peuvent achet­er des marchand­ises en fran­chise dans les boutiques hors taxes. Le Con­seil fédéral désigne ces marchand­ises. 15

2 L’OF­DF peut autor­iser les com­pag­nies aéri­ennes et d’autres en­tre­prises à en­tre­poser sur les aéro­dromes dou­aniers ou à prox­im­ité de ces derniers des réserves de marchand­ises non dé­d­ou­anées pour leurs buf­fets de bord et à se ser­vir de ces réserves pour pré­parer des mets ou des bois­sons à em­port­er sur les vols à des­tin­a­tion de l’étranger. 16

3 L’autor­isa­tion n’est délivrée que si les mesur­es de con­trôle et de sé­cur­ité né­ces­saires sont as­surées.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

15 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).