Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 42 Simplifications de la procédure douanière

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des sim­pli­fic­a­tions de la procé­dure dou­an­ière. Il peut not­am­ment:

a.
supprimer l’ob­lig­a­tion de présent­a­tion en dou­ane ou de déclar­a­tion som­maire, dans la mesure où le con­trôle dou­ani­er des marchand­ises n’est pas com­promis;
b.
pré­voir des fa­cil­ités pour le trafic tour­istique;
c.
pré­voir des déclar­a­tions col­lect­ives péri­od­iques;
d.
déléguer des tâches de l’OF­DF à des per­sonnes qui sont parties à la procé­dure dou­an­ière.

2 L’OF­DF peut, pour sim­pli­fi­er dav­ant­age la procé­dure dou­an­ière ou procéder à des es­sais pi­lotes, con­clure des ac­cords avec des per­sonnes qui sont parties à la procé­dure dou­an­ière, si ces ac­cords ne portent pas not­a­ble­ment at­teinte à la con­cur­rence.

3 Les sim­pli­fic­a­tions de la procé­dure dou­an­ière ne sont ad­mises que si la sé­cur­ité dou­an­ière n’est pas com­prom­ise, en par­ticuli­er si le mont­ant des droits de dou­ane n’est pas di­minué.

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