Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 42a Opérateurs économiques agréés 21

1 L’OF­DF oc­troie, sur de­mande, aux per­sonnes dom­i­ciliées dans le ter­ritoire dou­ani­er ou dans les en­claves dou­an­ières suisses le stat­ut d’opérat­eur économique agréé (Au­thor­ised Eco­nom­ic Op­er­at­or, AEO) si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
avoir re­specté les ex­i­gences dou­an­ières;
b.
dis­poser d’un sys­tème de ges­tion des écrit­ures com­mer­ciales et d’éven­tuelles écrit­ures de trans­port qui per­mette des con­trôles dou­aniers de sé­cur­ité ap­pro­priés;
c.
ap­port­er la preuve de leur solv­ab­il­ité;
d.
re­specter les normes ap­pro­priées de sé­cur­ité et de sûreté.

2 Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions et les mod­al­ités de la procé­dure d’autor­isa­tion.

2bis Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure seul des traités in­ter­na­tionaux port­ant ex­clus­ive­ment sur la re­con­nais­sance mu­tuelle du stat­ut d’opérat­eur économique agréé.22

3 L’OF­DF peut ef­fec­tuer des con­trôles de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale des re­quérants et des opérat­eurs économiques agréés.

21 In­troduit par l’art. 3 de l’AF du 18 juin 2010 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et la CE sur la fa­cil­it­a­tion et la sé­cur­ité dou­an­ières, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 981; FF 2009 8091).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

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