Loi
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Art. 42a Opérateurs économiques agréés 21
1 L’OFDF octroie, sur demande, aux personnes domiciliées dans le territoire douanier ou dans les enclaves douanières suisses le statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO) si elles remplissent les conditions suivantes:
2 Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de la procédure d’autorisation. 2bis Le Conseil fédéral est habilité à conclure seul des traités internationaux portant exclusivement sur la reconnaissance mutuelle du statut d’opérateur économique agréé.22 3 L’OFDF peut effectuer des contrôles de l’exploitation commerciale des requérants et des opérateurs économiques agréés. 21 Introduit par l’art. 3 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et la CE sur la facilitation et la sécurité douanières, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 981; FF 2009 8091). 22 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). |