Loi
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Art. 45 Trafic par conduites
1 Les marchandises acheminées par conduites sur le territoire douanier sont réputées placées sous le régime douanier du transit jusqu’à leur réexportation ou jusqu’à leur placement sous un autre régime douanier. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est l’exploitant des installations de transport par conduites. 3 L’exploitant doit permettre à l’OFDF de consulter tous les documents et relevés qui peuvent être importants pour le contrôle douanier. |