1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 49
1 Les marchandises étrangères qui sont transportées en l’état sur le territoire douanier (transit) ou entre deux localités du territoire douanier doivent être déclarées pour le régime du transit.
2 Le régime du transit implique:
a.
la fixation de droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle;
b.
l’identification des marchandises;
c.
la fixation d’un délai pour le régime du transit;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Si le régime du transit n’est pas apuré, les marchandises qui restent sur le territoire douanier sont traitées comme les marchandises mises en libre pratique. Si ces marchandises ont été dédouanées antérieurement à l’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.
4 L’al. 3 ne s’applique pas si les marchandises ont été réexportées dans le délai fixé et que leur identification est prouvée. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé pour ce régime douanier.