Loi
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Art. 5 Bureaux de douane et installations
1 L’OFDF érige pour l’exécution de ses tâches des bureaux de douane et des installations; les coûts sont pris en charge par la Confédération. 2 Les tiers qui demandent à l’OFDF d’exécuter ses tâches dans leurs installations et locaux doivent les mettre gratuitement à disposition et prendre en charge les frais d’exploitation encourus par l’OFDF. 3 Si les installations et locaux de ces tiers servent en plus à l’exécution de tâches douanières en faveur d’autres personnes, l’OFDF participe équitablement aux frais d’installation et d’exploitation encourus. |