1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 51Procédure
1 Les marchandises qui ne sont pas en libre pratique et qui doivent être entreposées dans un entrepôt douanier doivent être déclarées pour le régime de l’entrepôt douanier.
2 Le régime de l’entrepôt douanier implique:
a.
pour les entrepôts douaniers ouverts, la non-fixation des droits à l’importation et des sûretés et la non-application de mesures de politique commerciale;
b.
pour les entrepôts de marchandises de grande consommation, la fixation des droits à l’importation assortis d’une obligation de paiement conditionnelle et l’application de mesures de politique commerciale;
c.
l’identification des marchandises;
d.
le contrôle par sondages du respect des conditions et des charges fixées dans l’autorisation;
e.
la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l’autorisation;
f.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Si le régime de l’entrepôt douanier n’est pas apuré, les droits à l’importation deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été placées sous un autre régime douanier dans le délai éventuellement fixé et qu’elles soient identifiées. Pour l’entrepôt de marchandises de grande consommation, la demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai d’entreposage des marchandises.