Loi
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Art. 56 Inventaire et ouvraison des marchandises entreposées
1 L’entreposeur ou l’entrepositaire doit tenir un inventaire de toutes les marchandises entreposées. L’OFDF prescrit la forme de l’inventaire. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts peuvent être ouvrées. |