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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 6 Définitions

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
per­sonne:
1.
une per­sonne physique,
2.
une per­sonne mor­ale,
3.
une as­so­ci­ation de per­sonnes ay­ant de par la loi la ca­pa­cité d’ac­com­plir des act­es jur­idiques sans être dotée de la per­son­nal­ité jur­idique;
b.
marchand­ises: les marchand­ises fig­ur­ant en an­nexe de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1986 sur le tarif des dou­anes (LTaD)7;
c.
marchand­ises en libre pratique (marchand­ises dé­d­ou­anées):les marchand­ises in­digènes;
d.
marchand­ises qui ne sont pas en libre pratique (marchand­ises non dé­d­ou­anées):les marchand­ises étrangères ou dé­d­ou­anées à l’ex­port­a­tion;
e.
re­devances:les droits de dou­ane ain­si que les re­devances dues selon les lois fédérales autres que dou­an­ières;
f.
droits de dou­ane:les droits à l’im­port­a­tion et les droits à l’ex­port­a­tion;
g.
im­port­a­tion:la mise en libre pratique des marchand­ises;
h.
ex­port­a­tion:l’achemine­ment de marchand­ises vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger;
i.
trans­it:le pas­sage de marchand­ises à tra­vers le ter­ritoire dou­ani­er.