Loi
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Art. 60
1 Les marchandises qui doivent être achéminées vers le territoire douanier étranger en vue d’un perfectionnement passif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement passif. 2 Quiconque achemine des marchandises vers le territoire douanier étranger en vue du perfectionnement passif doit avoir une autorisation de l’OFDF. L’autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles. 3 Le régime du perfectionnement passif implique:
4 Si le régime du perfectionnement passif n’est pas apuré, les droits à l’exportation deviennent exigibles et le droit de réimporter les marchandises assorti d’une réduction ou de l’exonération des droits de douane s’éteint, à moins qu’il soit prouvé que les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l’échéance du délai fixé. |