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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 61

1 Les marchand­ises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour place­ment sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion. 24

2 Le ré­gime de l’ex­port­a­tion im­plique:

a.
la fix­a­tion, le cas échéant, de droits à l’ex­port­a­tion;
b.
la fix­a­tion du droit au rem­bourse­ment pour les marchand­ises étrangères en re­tour;
c.
une déclar­a­tion de la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer as­sur­ant que l’ex­port­a­tion des marchand­ises ne fait pas l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion ou d’une re­stric­tion;
d.
l’ap­plic­a­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers.

3 Le ré­gime de l’ex­port­a­tion est réputé apuré lor­sque les marchand­ises ont été acheminées régle­mentaire­ment vers le ter­ritoire dou­ani­er étranger, dans un dépôt franc sous dou­ane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le ré­gime du trans­it. 25

4 Si le ré­gime de l’ex­port­a­tion n’est pas apuré, il peut être ré­voqué.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchand­ises dans les boutiques hors taxes des aéro­ports, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).