1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 61
1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l’exportation. 24
2 Le régime de l’exportation implique:
a.
la fixation, le cas échéant, de droits à l’exportation;
b.
la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour;
c.
une déclaration de la personne assujettie à l’obligation de déclarer assurant que l’exportation des marchandises ne fait pas l’objet d’une interdiction ou d’une restriction;
d.
l’application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3 Le régime de l’exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25
4 Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, il peut être révoqué.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).