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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 62 Définition et but

1 Les dépôts francs sous dou­ane sont des parties du ter­ritoire dou­ani­er ou des lo­c­aux situés sur ce­lui-ci:

a.
qui sont sous la sur­veil­lance dou­an­ière;
b.
qui sont sé­parés du reste du ter­ritoire dou­ani­er;
c.
dans lesquels des marchand­ises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être en­tre­posées.

2 Les marchand­ises placées sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion peuvent être en­tre­posées dans un dépôt franc sous dou­ane si, après leur sortie de l’en­trepôt, elles sont ex­portées. Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’en­tre­posage de marchand­ises qui ne seront pas ex­portées.

3 Les marchand­ises en­tre­posées ne sont sou­mises ni aux droits à l’im­port­a­tion ni aux mesur­es de poli­tique com­mer­ciale.