Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 66 Surveillance et inventaire

1 L’en­tre­pos­eur doit tenir un in­ventaire de toutes les marchand­ises sens­ibles en­tre­posées. L’OF­DF pre­scrit la forme de l’in­ventaire.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploiter un dépôt franc sous dou­ane peut pré­voir que l’ob­lig­a­tion de tenir un in­ventaire in­combe à l’en­tre­positaire.

3 L’en­tre­pos­eur a la re­sponsab­il­ité d’as­surer:

a.
que les marchand­ises, pendant leur en­tre­posage dans le dépôt franc sous dou­ane, ne soi­ent pas sous­traites à la sur­veil­lance dou­an­ière;
b.
l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent de l’en­tre­posage des marchand­ises;
c.
l’ob­ser­va­tion des charges fixées dans l’autor­isa­tion.

4 L’OF­DF peut ex­i­ger que l’en­tre­pos­eur fourn­isse une sûreté pour l’ob­ser­va­tion des ob­lig­a­tions visées à l’al. 3.

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