Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 86 Remise des droits de douane

1 L’OF­DF ne per­çoit pas de droits de dou­ane ou en rem­bourse tout ou partie sur de­mande lor­sque:

a.
des marchand­ises sous sa garde ou placées sous le ré­gime du trans­it, de l’en­trepôt dou­ani­er, du per­fec­tion­nement ac­tif ou pas­sif ou de l’ad­mis­sion tem­po­raire sont totale­ment ou parti­elle­ment détru­ites, par cas for­tu­it ou force ma­jeure ou avec l’as­sen­ti­ment des autor­ités;
b.
des marchand­ises en libre pratique sont totale­ment ou parti­elle­ment détru­ites en vertu d’une dé­cision des autor­ités ou ré­ex­portées en vertu d’une telle dé­cision;
c.
du fait de cir­con­stances par­ticulières, la per­cep­tion sub­séquente des mont­ants dus re­présen­terait pour le débiteur une charge dis­pro­por­tion­née;
d.
du fait de cir­con­stances ex­traordin­aires non liées à la déter­min­a­tion des droits de dou­ane, le paiement aurait un ca­ra­ctère par­ticulière­ment rigoureux.

2 Sur de­mande, l’OF­DF ren­once totale­ment ou parti­elle­ment à faire valoir les créances visées à l’art. 12 DPA33 ou rem­bourse totale­ment ou parti­elle­ment les créances déjà ac­quit­tées:

a.
si aucune faute n’est im­put­able au re­quérant, et
b.
si la créance ou le non-rem­bourse­ment:
1.
re­présen­terait, du fait de cir­con­stances par­ticulières, une charge dis­pro­por­tion­née pour le re­quérant, ou
2.
ap­par­aît mani­festement choquant.34

3 Les de­mandes doivent être présentées comme suit:

a.
les de­mandes visées à l’al. 1: à l’or­gane qui a procédé à la tax­a­tion, dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision de tax­a­tion; pour les tax­a­tions as­sorties d’une ob­lig­a­tion de paiement con­di­tion­nelle, le délai est d’un an à compt­er de l’apure­ment du ré­gime dou­ani­er choisi;
b.
les de­mandes visées à l’al. 2: à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en force de la dé­cision.35

33 RS 313.0

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

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