1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 87Réalisation du gage douanier et vente des titres
1 Le gage douanier peut être réalisé:
a.
lorsque la créance garantie est exécutoire, et
b.
lorsque le délai de paiement imparti au débiteur ou à la caution est échu.
2 L’OFDF peut réaliser immédiatement et sans l’accord du propriétaire du gage les marchandises et les choses qui se déprécient rapidement ou nécessitent un entretien coûteux.
3 En règle générale, le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques. Le Conseil fédéral peut fixer les principes de la procédure; au surplus, celle-ci est régie par le droit cantonal applicable au lieu de la vente aux enchères.
4 L’OFDF ne peut réaliser le gage de gré à gré qu’avec l’accord du propriétaire du gage, à moins:
a.
que le gage n’ait pas pu être vendu aux enchères, ou
b.
que la valeur du gage n’excède pas 5000 francs et que le propriétaire du gage ne soit pas connu.36
5 Le Conseil fédéral règle:
a.
les conditions supplémentaires auxquelles l’OFDF peut réaliser le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels l’OFDF peut renoncer à une réalisation du gage douanier.37
6 L’OFDF peut vendre en bourse des titres déposés.38
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).
38 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).