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Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 87 Réalisation du gage douanier et vente des titres

1 Le gage dou­ani­er peut être réal­isé:

a.
lor­sque la créance garantie est ex­écutoire, et
b.
lor­sque le délai de paiement im­parti au débiteur ou à la cau­tion est échu.

2 L’OF­DF peut réal­iser im­mé­di­ate­ment et sans l’ac­cord du pro­priétaire du gage les marchand­ises et les choses qui se dé­pré­cient rap­idement ou né­ces­sit­ent un en­tre­tien coûteux.

3 En règle générale, le gage est réal­isé par la vente aux en­chères pub­liques. Le Con­seil fédéral peut fix­er les prin­cipes de la procé­dure; au sur­plus, celle-ci est ré­gie par le droit can­ton­al ap­plic­able au lieu de la vente aux en­chères.

4 L’OF­DF ne peut réal­iser le gage de gré à gré qu’avec l’ac­cord du pro­priétaire du gage, à moins:

a.
que le gage n’ait pas pu être vendu aux en­chères, ou
b.
que la valeur du gage n’ex­cède pas 5000 francs et que le pro­priétaire du gage ne soit pas con­nu.36

5 Le Con­seil fédéral règle:

a.
les con­di­tions sup­plé­mentaires auxquelles l’OF­DF peut réal­iser le gage de gré à gré;
b.
les cas dans lesquels l’OF­DF peut ren­on­cer à une réal­isa­tion du gage dou­ani­er.37

6 L’OF­DF peut vendre en bourse des titres dé­posés.38

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).

38 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657).