Loi
sur les douanes1
(LD)

du 18 mars 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 90

1 La fix­a­tion, la per­cep­tion, le rem­bourse­ment et la pre­scrip­tion des re­devances ain­si que la resti­tu­tion de mont­ants per­çus en vertu de lois fédérales autres que dou­an­ières sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la présente loi si l’ex­écu­tion de ces lois in­combe à l’OF­DF et pour autant que ces act­es n’ex­clu­ent pas l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente loi.

2 La dis­pos­i­tion con­cernant la re­mise des droits de dou­ane (art. 86) ne s’ap­plique aux autres re­devances dues en vertu d’une loi fédérale autre que dou­an­ière que si cet acte le pré­voit.

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