Loi
|
Art. 91a Assermentation 42
1 L’OFDF désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105. 2 Le personnel visé à l’al. 1 fait le serment de remplir en conscience les devoirs de sa charge. Une promesse solennelle peut être faite en lieu et place du serment. 3 Le refus de prêter serment ou de faire la promesse solennelle peut entraîner une résiliation ordinaire au sens de l’art. 10, al. 3, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération43. 42 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 20162429; FF 2015 2657). |