Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisinsdu 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017) |
Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées
1L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
2La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.1 3Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:2
3bisLes reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l'art. 20.3 4Le présent article ne s'applique pas aux logiciels. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). |