Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées

1Le droit de mettre à dis­pos­i­tion, en re­la­tion avec la dif­fu­sion d'émis­sions de ra­dio ou de télé­vi­sion, des oeuvres mu­sicales non théâtrales con­tenues dans ces émis­sions ne peut être ex­er­cé que par une so­ciété de ges­tion agréée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l'émis­sion est en ma­jeure partie produite par les dif­fuseurs eux-mêmes ou à leur de­mande;
b.
l'émis­sion est con­sac­rée à un thème non mu­sic­al qui dom­ine l'as­pect mu­sic­al et qui a été an­non­cé av­ant l'émis­sion selon la man­ière habituelle;
c.2
la mise à dis­pos­i­tion ne nu­it ni à l'of­fre en ligne par des tiers, ni à la vente d'en­re­gis­tre­ments mu­si­caux.

2Seule une so­ciété de ges­tion agréée peut ex­er­cer le droit à la re­pro­duc­tion à des fins de mise à dis­pos­i­tion lor­sque les con­di­tions de l'al. 1 sont re­m­plies.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl - RS 171.10).

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