Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 33 Droits de l'artiste interprète

1Par ar­tiste in­ter­prète, on en­tend la per­sonne physique qui ex­écute une oeuvre ou une ex­pres­sion du folk­lore ou qui par­ti­cipe sur le plan artistique à une telle ex­écu­tion.1

2L'ar­tiste in­ter­prète a le droit ex­clusif:

a.2
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, en un lieu autre que ce­lui où elle est ex­écutée ou présentée et de la mettre à dis­pos­i­tion, dir­ecte­ment ou par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que chacun puisse y avoir ac­cès de l'en­droit et au mo­ment qu'il chois­it in­di­vidu­elle­ment;
b.3
de dif­fuser sa presta­tion ou la fix­a­tion de celle-ci par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs ain­si que de les re­trans­mettre par des moy­ens tech­niques dont l'ex­ploit­a­tion ne relève pas de l'or­gan­isme de dif­fu­sion d'ori­gine;
c.4
de con­fec­tion­ner des phono­grammes ou des vidéo­grammes de sa presta­tion ou de la fix­a­tion de celle-ci ou de les en­re­gis­trer sur un autre sup­port de don­nées et de re­produire de tels en­re­gis­tre­ments;
d.
de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou, de quelque autre man­ière, de mettre en cir­cu­la­tion les cop­ies du sup­port sur le­quel est en­re­gis­trée sa presta­tion;
e.5
de faire voir ou en­tendre sa presta­tion, ou la fix­a­tion de celle-ci, lor­squ'elle est dif­fusée, re­trans­mise ou mise à dis­pos­i­tion.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
5 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

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