Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 39 Durée de la protection

1La pro­tec­tion com­mence avec l'ex­écu­tion de l'oeuvre ou de l'ex­pres­sion du folk­lore par l'ar­tiste in­ter­prète, avec la pub­lic­a­tion du phono­gramme ou du vidéo­gramme, ou avec sa con­fec­tion s'il n'a pas fait l'ob­jet d'une pub­lic­a­tion, ou avec la dif­fu­sion de l'émis­sion; elle prend fin après 50 ans.1

1bisLe droit de faire re­con­naître sa qual­ité d'ar­tiste in­ter­prète con­formé­ment à l'art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l'ar­tiste in­ter­prète, mais pas av­ant l'ex­pir­a­tion du délai de pro­tec­tion prévu à l'al. 1.2

2Le délai de pro­tec­tion com­mence à courir le 31 décembre de l'an­née dans laquelle s'est produit l'événe­ment déter­min­ant.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
2 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

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