Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 39a Protection des mesures techniques

1Il est in­ter­dit de con­tourn­er les mesur­es tech­niques ef­ficaces ser­vant à la pro­tec­tion des oeuvres et d'autres ob­jets protégés.

2Sont con­sidérées comme des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l'al. 1 les tech­no­lo­gies et les dis­pos­i­tifs tels que les con­trôles d'ac­cès, les pro­tec­tions an­ti­cop­ies, le crypt­age, le brouil­lage et les autres mécan­ismes de trans­form­a­tion des­tinés et pro­pres à em­pêch­er ou à lim­iter les util­isa­tions non autor­isées d'oeuvres et d'autres ob­jets protégés.

3Il est in­ter­dit de fab­riquer, d'im­port­er, de pro­poser au pub­lic, d'alién­er ou de mettre en cir­cu­la­tion de quelque autre man­ière, de louer, de con­fi­er pour us­age, de faire de la pub­li­cité pour, de pos­séder dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, des produits ou des com­posants ain­si que de fournir des ser­vices qui présen­tent une des ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils font l'ob­jet d'une pro­mo­tion, d'une pub­li­cité ou d'une com­mer­cial­isa­tion vis­ant à con­tourn­er des mesur­es tech­niques ef­ficaces;
b.
ils n'ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu'une fi­nal­ité ou une util­ité com­mer­ciale lim­itée;
c.
ils sont prin­cip­ale­ment con­çus, produits, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment des mesur­es tech­niques ef­ficaces.

4L'in­ter­dic­tion de con­tourn­er ne peut pas frap­per ce­lui qui con­tourne une mesure tech­nique ef­ficace ex­clus­ive­ment dans le but de procéder à une util­isa­tion li­cite.

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