Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 40

1Sont sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion:

a.
la ges­tion des droits ex­clusifs d'ex­écu­tion et de dif­fu­sion des oeuvres mu­sicales non théâtrales, ain­si que de con­fec­tion de phono­grammes ou de vidéo­grammes de tell­es oeuvres;
abis.1
l'ex­er­cice des droits ex­clusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b.2
l'ex­er­cice des droits à rémun­éra­tion prévus aux art. 13, 20, 24c et 35.

2Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion d'autres do­maines de ges­tion, si l'in­térêt pub­lic l'ex­ige.

3La ges­tion des droits ex­clusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses hérit­i­ers n'est pas sou­mise à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.3


1 In­troduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

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