Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


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Art. 69 Violation de droits voisins

1Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
dif­fuse la presta­tion d'un ar­tiste in­ter­prète (presta­tion) par la ra­dio, la télé­vi­sion ou des moy­ens ana­logues, soit par voie hert­zi­enne, soit par câble ou autres con­duc­teurs;
b.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d'une presta­tion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
c.
pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion des cop­ies d'une presta­tion;
d.
re­trans­met une presta­tion par des moy­ens tech­niques dont l'ex­ploit­a­tion ne relève pas de l'or­gan­isme de dif­fu­sion d'ori­gine;
e.2
fait voir ou en­tendre une presta­tion mise à dis­pos­i­tion, dif­fusée ou re­trans­mise;
ebis.3
util­ise une presta­tion sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom d'ar­tiste choisi par l'ar­tiste in­ter­prète;
eter.4
met à dis­pos­i­tion une presta­tion, un phono­gramme, un vidéo­gramme ou une émis­sion, par quelque moy­en que ce soit, de man­ière que toute per­sonne puisse y avoir ac­cès d'un en­droit et à un mo­ment qu'elle peut choisir à sa con­ven­ance;
f.
re­produit un phono­gramme ou un vidéo­gramme ou pro­pose au pub­lic, aliène ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion les ex­em­plaires re­produits;
g.
re­trans­met une émis­sion;
h.
con­fec­tionne des phono­grammes ou des vidéo­grammes d'une émis­sion ou en­core en­re­gistre celle-ci sur un autre sup­port de don­nées;
i.
re­produit une émis­sion en­re­gis­trée sur un phono­gramme, un vidéo­gramme ou un autre sup­port de don­nées ou, de quelque autre man­ière, met en cir­cu­la­tion de tels ex­em­plaires;
k.
re­fuse de déclarer à l'autor­ité com­pétente la proven­ance et la quant­ité des sup­ports en sa pos­ses­sion con­fec­tion­nés ou mis en cir­cu­la­tion il­li­cite­ment sur lesquels est en­re­gis­trée une presta­tion protégée au titre des droits voisins en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de désign­er les des­tinataires et la quant­ité des ob­jets qui ont été re­mis à des achet­eurs com­mer­ci­aux.

2Si l'auteur d'une in­frac­tion au sens de l'al. 1 agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
3 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
4 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).
5 Nou­velle ten­eur selon l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

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