Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits

1Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
con­tourne des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'in­ten­tion de faire une util­isa­tion il­li­cite d'oeuvres ou d'autres ob­jets protégés;
b.
fab­rique, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu'autre man­ière, loue, con­fie pour us­age, fait de la pub­li­cité pour ou pos­sède dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, produits ou com­posants, ou pro­pose ou fournit des ser­vices:
1.
qui font l'ob­jet d'une pro­mo­tion, d'une pub­li­cité ou d'une com­mer­cial­isa­tion vis­ant le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces,
2.
qui n'ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu'une fi­nal­ité ou util­ité économique lim­itée,
3.
qui sont prin­cip­ale­ment con­çus, fab­riqués, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces;
c.
supprime ou mod­i­fie toute in­form­a­tion élec­tro­nique sur le ré­gime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2;
d.
re­produit, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu'autre man­ière, dif­fuse, fait voir ou en­tendre ou met à dis­pos­i­tion des oeuvres ou d'autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modi­fiées.

2Si l'auteur de l'in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3Les act­es visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont pun­iss­ables que s'ils sont com­mis par une per­sonne qui savait ou qui, selon les cir­con­stances, devait sa­voir qu'elle com­mettait, rendait pos­sible, fa­cili­t­ait ou dis­sim­u­lait une vi­ol­a­tion d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.


1 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden