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Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017)

Art. 69a Violation de la protection des mesures techniques ou de l'information sur le régime des droits

1Sur plainte du lésé, est puni d'une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.
con­tourne des mesur­es tech­niques ef­ficaces au sens de l'art. 39a, al. 2, avec l'in­ten­tion de faire une util­isa­tion il­li­cite d'oeuvres ou d'autres ob­jets protégés;
b.
fab­rique, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu'autre man­ière, loue, con­fie pour us­age, fait de la pub­li­cité pour ou pos­sède dans un but luc­rat­if des dis­pos­i­tifs, produits ou com­posants, ou pro­pose ou fournit des ser­vices:
1.
qui font l'ob­jet d'une pro­mo­tion, d'une pub­li­cité ou d'une com­mer­cial­isa­tion vis­ant le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces,
2.
qui n'ont, le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces mis à part, qu'une fi­nal­ité ou util­ité économique lim­itée,
3.
qui sont prin­cip­ale­ment con­çus, fab­riqués, ad­aptés ou réal­isés dans le but de per­mettre ou de fa­ci­liter le con­tourne­ment de mesur­es tech­niques ef­ficaces;
c.
supprime ou mod­i­fie toute in­form­a­tion élec­tro­nique sur le ré­gime des droits d'auteur et des droits voisins au sens de l'art. 39c, al. 2;
d.
re­produit, im­porte, pro­pose au pub­lic, aliène ou met en cir­cu­la­tion de quelqu'autre man­ière, dif­fuse, fait voir ou en­tendre ou met à dis­pos­i­tion des oeuvres ou d'autres ob­jets protégés dont les in­form­a­tions sur le ré­gime des droits au sens de l'art. 39c, al. 2, ont été supprimées ou modi­fiées.

2Si l'auteur de l'in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d'of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té d'un an au plus ou une peine pé­cuni­aire.

3Les act­es visés à l'al. 1, let. c et d, ne sont pun­iss­ables que s'ils sont com­mis par une per­sonne qui savait ou qui, selon les cir­con­stances, devait sa­voir qu'elle com­mettait, rendait pos­sible, fa­cili­t­ait ou dis­sim­u­lait une vi­ol­a­tion d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin.


1 In­troduit par l'art. 2 de l'AF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).