Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisinsdu 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017) |
Art. 77 Rétention des produits
1Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'introduction dans le territoire douanier suisse de produits ou leur sortie contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.2 2Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment de l'information au sens de l'al. 1. 3Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |