Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisinsdu 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017) |
Art. 77a Echantillons
1Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus. 2Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des échantillons. 3Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière. 1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |