Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisinsdu 9 octobre 1992 (Etat le 1er janvier 2017) |
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Art. 77c Demande de destruction des produits
1Lorsqu'il dépose une demande au sens de l'art. 76, al. 1, le requérant peut deman-der par écrit à l'Administration des douanes la destruction des produits. 2Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l'information visée à l'art. 77, al. 1. 3La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 77, al. 2 et 3 pour l'obtention de mesures provisionnelles. 1 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |
