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Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 13 Location d’exemplaires d’une oeuvre

1Quiconque loue ou, de quelque autre man­ière, met à dis­pos­i­tion à titre onéreux des ex­em­plaires d’une oeuvre lit­téraire ou artistique, doit vers­er une rémun­éra­tion à l’auteur.2

2Aucune rémun­éra­tion n’est due pour:

a.
les oeuvres d’ar­chi­tec­ture;
b.
les ex­em­plaires d’oeuvres des arts ap­pli­qués;
c.3
les ex­em­plaires d’une oeuvre qui ont été loués ou prêtés en vue d’une ex­ploit­a­tion de droits d’auteur autor­isée par con­trat.

3Les droits à rémun­éra­tion ne peuvent être ex­er­cés que par les so­ciétés de ges­tion agréées (art. 40 ss).

4Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux lo­gi­ciels. L’ex­er­cice du droit ex­clusif men­tion­né à l’art. 10, al. 3, est réser­vé.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).