Art. 13 Location d’exemplaires d’une oeuvre
1Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d’une oeuvre littéraire ou artistique, doit verser une rémunération à l’auteur.2 2Aucune rémunération n’est due pour:
3Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées (art. 40 ss). 4Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionné à l’art. 10, al. 3, est réservé. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). |