Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins

du 9 octobre 1992 (Etat le 1er avril 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité

1Pour as­surer la con­ser­va­tion d’une oeuvre, il est li­cite d’en faire une copie. L’ori­gin­al ou la copie sera dé­posé dans des archives non ac­cess­ibles au pub­lic et désigné comme ex­em­plaire d’archives.

1bisLes bib­lio­thèques, les ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment, les musées, les col­lec­tions et les archives qui sont en mains pub­liques ou ac­cess­ibles au pub­lic sont autor­isés à con­fec­tion­ner les ex­em­plaires d’une oeuvre qui sont né­ces­saires à la sauve­garde et à la con­ser­va­tion de leurs fonds, à con­di­tion qu’ils ne pour­suivent aucun but économique ou com­mer­cial avec cette activ­ité.1

2La per­sonne qui a le droit d’util­iser un lo­gi­ciel peut en faire une copie de sauve­garde; il ne peut être déro­gé à cette prérog­at­ive par con­trat.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden