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Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de sécurité
1Pour assurer la conservation d’une oeuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original ou la copie sera déposé dans des archives non accessibles au public et désigné comme exemplaire d’archives. 1bisLes bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à confectionner les exemplaires d’une oeuvre qui sont nécessaires à la sauvegarde et à la conservation de leurs fonds, à condition qu’ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.1 2La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde; il ne peut être dérogé à cette prérogative par contrat. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). |