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Art. 39 Durée de la protection
1La protection commence avec l’exécution de l’oeuvre ou de l’expression du folklore par l’artiste interprète, avec la publication du phonogramme ou du vidéogramme, ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication; elle prend fin après 70 ans. La protection d’une émission commence avec sa diffusion; elle prend fin après 50 ans.1 1bisLe droit de faire reconnaître sa qualité d’artiste interprète conformément à l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le décès de l’artiste interprète, mais pas avant l’expiration du délai de protection prévu à l’al. 1.2 2Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1eravr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). |