Loi fédérale
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Art. 13a Mise à disposition d’œuvres audiovisuelles 13
1 Quiconque met licitement à disposition une œuvre audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement doit verser une rémunération à l’auteur qui a créé l’œuvre audiovisuelle. 2 Aucune rémunération n’est due:
3 Le droit à rémunération est un droit incessible auquel il ne peut être renoncé; il est réservé aux auteurs; il se substitue à une rémunération pour l’utilisation autorisée par contrat de l’œuvre audiovisuelle. Il ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées. 4 L’auteur d’une œuvre audiovisuelle produite par une personne qui n’a pas son domicile ou son siège en Suisse ne peut prétendre à une rémunération que si le pays de production prévoit également un droit à rémunération de l’auteur soumis à la gestion collective pour la mise à disposition de l’œuvre audiovisuelle. 5 Le présent article ne s’applique pas à la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles. Les auteurs d’œuvres musicales ont droit à une part adéquate du produit de leurs droits exclusifs gérés collectivement. 13 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). |