Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)12

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 14 Droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre et de l’exposer

1 L’auteur peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur d’un ex­em­plaire de l’œuvre qu’il lui donne ac­cès à cet ex­em­plaire dans la mesure où cela se révèle in­dis­pens­able à l’ex­er­cice de son droit d’auteur et à con­di­tion qu’aucun in­térêt lé­git­ime du pro­prié­taire ou du pos­ses­seur ne s’y op­pose.

2 L’auteur qui désire ex­poser un ex­em­plaire de l’œuvre en Suisse peut ex­i­ger du pro­priétaire ou du pos­ses­seur qu’il le lui re­mette à cette fin à con­di­tion qu’il puisse éta­blir un in­térêt pré­pondérant.

3 Le pro­priétaire ou le pos­ses­seur peut sub­or­don­ner la re­mise de l’œuvre à la fourni­ture de sûretés en garantie de la resti­tu­tion de l’ex­em­plaire in­tact. Si l’ex­em­plaire de l’œuvre ne peut être restitué in­tact, l’auteur est re­spons­able même sans faute de sa part.