Loi fédérale
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Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées
1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15 3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:16
3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.18 4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). 18 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263). |